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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme)


Le livre III du même code est ainsi modifié :
I. ― L'article L. 300-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :
« 1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ;
« 2° La création d'une zone d'aménagement concerté ;
« 3° Les opérations d'aménagement ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat.
« II. ― Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont fixés par :
« 1° Le préfet lorsque la révision du document d'urbanisme ou l'opération sont à l'initiative de l'Etat ;
« 2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas.
« Toutefois, lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du 2° ou du 3° du I ou lorsqu'elle est organisée alors qu'elle n'est pas obligatoire, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation peuvent être arrêtés par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public compétent.
« Ces modalités doivent, pendant une durée suffisante au regard de l'importance du projet, permettre au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente.
« Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en application des 2° ou 3° du I et nécessite une révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider que la révision du document d'urbanisme et l'opération font l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont fixés par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
« III. ― A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée au II en arrête le bilan.
« Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête.
« IV. ― Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux I et II ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. »
II. ― Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 300-6, la référence à l'article L. 122-15 est remplacée par la référence aux articles L. 122-15 et L. 122-16-1 et la référence à l'article L. 123-16 est remplacée par la référence aux articles L. 123-14 et L. 123-14-2.
III. ― L'article L. 311-7 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« a) D'une modification, à condition que le changement apporté au plan d'aménagement de zone :
« ― ne porte pas atteinte à l'économie générale des orientations d'urbanisme concernant l'ensemble de la commune ;
« ― ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
« ― ne comporte pas de graves risques de nuisance. » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé ;
3° Dans le cinquième alinéa, la référence à l'article L. 123-16 est remplacée par la référence aux articles L. 123-14 et L. 123-14-2.
IV. ― Au troisième alinéa de l'article L. 313-1, les mots : « modifié ou faire l'objet de révisions simplifiées dans les conditions définies par les deux derniers alinéas de l'article L. 123-13. » sont remplacés par les mots : « modifié dans les conditions prévues à l'article L. 123-13-1 ou faire l'objet de révisions dans les conditions définies par le deuxième alinéa du II de l'article L. 123-13. »