I. ― Au premier alinéa de l'article L. 127-1 du code de l'urbanisme :
1° Les mots : « Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut, par délibération motivée, sous réserve de ne pas porter atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols ou du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, » sont remplacés par les mots : « Le règlement peut » ;
2° Les mots : « La délibération fixe pour chaque secteur, cette majoration, qui ne peut » sont remplacés par les mots : « Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut » ;
3° La dernière phrase est supprimée.
II. ― L'article L. 128-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « ou à urbaniser, » sont insérés les mots : « Le règlement peut autoriser » et les mots : « peut être autorisé, par décision du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, » sont supprimés ;
2° Au second alinéa, la référence au 7° de l'article L. 123-1 est remplacée par la référence au neuvième alinéa de l'article L. 123-1-5.
III. ― L'article L. 128-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider » sont remplacés par les mots : « Le règlement peut prévoir » et les mots : « Elle peut » sont remplacés par les mots : « Il peut être modifié dans les conditions prévues à l'article L. 123-13-3 afin de » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La modulation des majorations des possibilités de construire prévue au premier alinéa ne peut être modifiée ou supprimée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'adoption de la modification simplifiée du règlement qui l'a instauré. »