Le chapitre II du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :
I. ― A l'article L. 122-4, les deux dernières phrases sont supprimées.
II. ― L'article L. 122-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 122-6.-L'établissement public mentionné aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 prescrit l'élaboration du schéma et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2.
« La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4 et à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »
III. ― Après l'article L. 122-6, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 122-6-1.-A l'initiative du président de l'établissement public mentionné aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet du schéma de cohérence territoriale.
« Art. L. 122-6-2.-A leur demande, le président de l'établissement public mentionné aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 ou son représentant consulte la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 121-5.
« Le président de l'établissement public, ou son représentant, peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture, d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes. »
IV. ― L'article L. 122-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 122-7.-Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables au plus tard quatre mois avant l'examen du projet de schéma. »
V. ― Après l'article L. 122-7, il est inséré un article L. 122-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-7-1.-Les dispositions du chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer et relatives aux orientations fondamentales de protection du milieu marin, à la gestion du domaine public maritime, y compris les dispositions ne relevant pas de l'objet du schéma de cohérence territoriale tel que défini aux articles L. 122-1-1 et suivants, sont soumises pour accord au préfet avant que le projet soit arrêté. »
VI. ― L'article L. 122-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 122-8.-L'organe délibérant de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 arrête le projet de schéma et le soumet pour avis :
« 1° Aux personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4 ;
« 2° Aux communes et groupements de communes membres de l'établissement public ;
« 3° A leur demande, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés et aux communes limitrophes ;
« 4° A la commission prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'il a pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles ;
« 5° Lorsqu'il prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles :
« ― à la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'une au moins des unités touristiques nouvelles envisagées répond aux conditions prévues par le I de l'article L. 145-11 ;
« ― à la commission compétente en matière de nature, de paysages et de sites lorsque les unités touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le II du même article ;
« 6° A sa demande, au représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune, si ces organismes en ont désigné un.
« Les personnes et les commissions consultées rendent leur avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois à compter de la transmission du projet de schéma. A défaut de réponse dans ce délai l'avis est réputé favorable. »
VII. ― L'article L. 122-8-1 est supprimé.
VIII. ― A l'article L. 122-9, les mots : « à l'article L. 122-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 ».
IX. ― Dans le premier alinéa de l'article L. 122-10, les mots : « des communes et des établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, des autres personnes publiques consultées, » sont remplacés par les mots : « recueillis en application des articles L. 122-6-2 et L. 122-7-1 à L. 122-8 ».
X. ― L'article L. 122-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 122-11.-A l'issue de l'enquête publique, le schéma de cohérence territoriale, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1.
« Le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer ne peut être modifié qu'avec l'accord du préfet. »
XI. ― Après l'article L. 122-11, il est inséré un article L. 122-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-11-1.-Le schéma de cohérence territoriale est publié et transmis au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. Il est exécutoire deux mois après sa transmission au préfet.
« Toutefois, dans ce délai de deux mois, le préfet notifie par lettre motivée à l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci :
« 1° Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement maintenues en vigueur après la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ou avec les prescriptions particulières prévues à l'article L. 145-7 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1 ;
« 2° Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;
« Dans ce cas, le schéma de cohérence territoriale ne devient exécutoire qu'après l'intervention, la publication et la transmission au préfet des modifications demandées.
« Lorsque le schéma de cohérence territoriale comprend le chapitre individualisé mentionné à l'article L. 122-1-11, ce chapitre se substitue à la partie d'un schéma de mise en valeur de la mer existant qui concerne son territoire.
« L'acte révisant, mettant en compatibilité ou modifiant le schéma de cohérence territoriale devient exécutoire dans les conditions définies par le présent article.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, l'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire dès sa publication et sa transmission au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
« Le schéma de cohérence territoriale exécutoire est transmis aux personnes publiques associées et aux communes comprises dans son périmètre.
« Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du public. »
XII. ― A l'article L. 122-12, les mots : « à l'article L. 122-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 ».
XIII. ― L'article L. 122-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 122-13.-Six ans au plus après la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, la dernière délibération portant révision complète de ce schéma, ou de la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma, notamment en matière d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation de l'espace et d'implantations commerciales et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète.
« Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement, mentionnée à l'article L. 121-12.
« A défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc. »
XIV. ― L'article L. 122-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 122-14.-I. ― Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 envisage des changements portant sur :
« 1° Les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;
« 2° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs prises en application du II de l'article L. 122-1-5 ;
« 3° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs relatives à la politique de l'habitat prises en application du 1° de l'article L. 122-1-7 ayant pour effet de diminuer l'objectif global concernant l'offre de nouveaux logements.
« II. ― La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public. Elle est effectuée dans les conditions définies par les articles L. 122-6 à L. 122-12.
« Toutefois, le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables prévu par l'article L. 122-7 peut avoir lieu dès la mise en révision du schéma.
« Entre la mise en révision d'un schéma de cohérence territoriale et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs modifications ou mises en compatibilité de ce schéma. »
XV. ― Après l'article L. 122-14, sont insérés les articles suivants :
« Art. L. 122-14-1.-I. ― Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article L. 122-14, le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 envisage de modifier le document d'orientation et d'objectifs.
« II. ― La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 qui établit le projet de modification.
« Le président de l'établissement public notifie le projet de modification au préfet et aux personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4 avant l'ouverture de l'enquête publique ou, dans les cas prévus à l'article L. 122-14-3, avant la mise à disposition du public.
« Art. L. 122-14-2.-Lorsque le projet de modification porte sur des dispositions prises en application de l'article L. 122-1-4, des deuxième, sixième et seizième alinéas de l'article L. 122-1-5, de l'article L. 122-1-7, du premier alinéa de l'article L. 122-1-8 et des articles L. 122-1-9 à L. 122-1-11, il est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1.
« L'enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Lorsque la modification ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. Les avis des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4 sont joints au dossier d'enquête publique.
« Lorsque le projet de modification prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, il est soumis, en outre, aux avis prévus au 5° de l'article L. 122-8.
« A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1. »
« Art. L. 122-14-3.-I. ― Dans les cas autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-14-2, le projet de modification peut faire l'objet d'une modification simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle.
« II. ― Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées à l'article L. 121-4 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l'organe délibérant de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
« A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public en présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public, qui en délibère et adopte le projet, le cas échéant modifié pour tenir compte des avis émis et des observations formulées lors de la mise à disposition.
« Lorsque la modification simplifiée d'un schéma de cohérence territoriale n'intéresse que certains établissements publics de coopération intercommunale ou certaines communes dont le territoire est inclus dans le périmètre du schéma, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements ou communes. »
XVI. ― L'article L. 122-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-15.-Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou d'opération d'aménagement présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général nécessite une mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale, ce projet peut faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet.
« Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence.
« La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ne peut intervenir qu'au terme de la procédure prévue par l'article L. 122-16-1. »
XVII. ― L'article L. 122-15-1 est supprimé.
XVIII. ― L'article L. 122-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 122-16.-Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale doit être rendu compatible avec une directive territoriale d'aménagement ou avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général postérieur à son approbation, le préfet en informe l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1.
« Il en est de même lorsque, à l'issue du délai de trois ans mentionné à l'article L. 111-1-1, le schéma de cohérence territoriale n'a pas, s'il y a lieu, été rendu compatible avec :
« 1° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;
« 2° Le schéma d'aménagement régional dans les régions d'outre-mer ;
« 3° Le plan d'aménagement et de développement durables de Corse ;
« 4° La directive de protection et de mise en valeur des paysages ;
« 5° La charte du parc naturel régional ou du parc national ;
« 6° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code ;
« 7° Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7.
« Les dispositions du présent article sont également applicables, lorsqu'à l'issue du délai de trois ans mentionné à l'article L. 111-1-1, le schéma de cohérence territoriale n'a pas, s'il y a lieu, pris en compte :
« 1° Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ;
« 2° Les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent ;
« 3° La charte de développement du pays, lorsque le périmètre du schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral ;
« 4° Le schéma régional de développement de l'aquaculture marine, en veillant à l'accessibilité des zones aquacoles prévues par ce document.
« Le préfet adresse à l'établissement public un dossier indiquant les motifs pour lesquels il considère que le schéma de cohérence territoriale n'est pas compatible avec l'un de ces documents ainsi que les modifications qu'il estime nécessaire de lui apporter pour le mettre en compatibilité.
« Dans un délai de deux mois, l'établissement public fait connaître au préfet s'il entend opérer la mise en compatibilité nécessaire.
« A défaut d'accord, dans ce délai, sur l'engagement de la procédure de mise en compatibilité ou, en cas d'accord, à défaut d'une délibération approuvant la mise en compatibilité du schéma à l'issue d'un délai d'un an à compter de la notification initiale du préfet, ce dernier engage et approuve cette mise en compatibilité. »
XIX. ― Après l'article L. 122-16, il est inséré un article L. 122-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-16-1.-Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma prévue aux articles L. 122-15 et L. 122-16 font l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 et des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4.
« Lorsque la mise en compatibilité est nécessaire pour permettre la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma sont soumises aux avis prévus au 5° de l'article L. 122-8.
« Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
« 1° Par le préfet lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la mise en compatibilité est nécessaire pour permettre la réalisation d'un projet d'une personne publique autre que l'établissement public compétent ou d'une commune ainsi que dans le cas où la mise en compatibilité est engagée par le préfet en application du dernier alinéa de l'article L. 122-16 ;
« 2° Par le président de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 dans les autres cas.
« Lorsque le projet de mise en compatibilité ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.
« Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un projet, le schéma de cohérence territoriale ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et l'adoption de la déclaration d'utilité publique.
« Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique.
« A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 :
« 1° Emet un avis lorsque la décision de mise en compatibilité relève de la compétence de l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ;
« 2° Décide la mise en compatibilité du schéma, lorsque cette décision relève d'une personne publique autre que l'Etat.
« La proposition de mise en compatibilité du schéma éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête est approuvée :
« 1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;
« 2° Par arrêté préfectoral dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 122-16 ou lorsque la déclaration de projet relève de la compétence d'une personne publique autre que l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 et que la décision de mise en compatibilité prévue au onzième alinéa du présent article n'est pas intervenue dans le délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;
« 3° Par la déclaration de projet lorsqu'elle relève de la compétence de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 dans les autres cas. »
XX. ― A l'article L. 122-17, les mots : « à l'article L. 122-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 ».
XXI. ― L'article L. 122-18 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, la référence à l'article L. 122-8 est remplacée par la référence à l'article L. 122-7 ;
2° Au sixième alinéa, après les mots : « l'examen conjoint » sont ajoutés les mots suivants : « prévu à l'article L. 122-16-1 » ;
3° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée et les schémas directeurs approuvés ou révisés dans les conditions définies par les troisième et quatrième alinéas peuvent faire l'objet d'une modification, sans être mis en forme de schéma de cohérence territoriale, dans les conditions définies par l'article L. 122-14-2, lorsque la modification ne porte pas atteinte à leur économie générale. » ;
4° Dans le dernier alinéa, la référence à l'article L. 122-4 est remplacée par la référence aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1.