L'article L. 332-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 332-25.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende :
« 1° Le fait de ne pas respecter une des prescriptions ou interdictions édictée par la réglementation de la réserve naturelle prévue par l'article L. 332-3 ;
« 2° Le fait de modifier l'état ou l'aspect des lieux en instance de classement en réserve naturelle sans l'autorisation prévue à l'article L. 332-6 ;
« 3° Le fait de détruire ou de modifier dans leur état ou dans leur aspect les territoires classés en réserve naturelle sans l'autorisation prévue à l'article L. 332-9 ;
« 4° Le fait de ne pas respecter les prescriptions des périmètres de protection prévues à l'article L. 332-17. »