I. ― Les articles L. 533-3-1 et L. 533-3-2 deviennent respectivement les articles L. 533-3-5 et L. 533-3-6.
II. ― Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 533-3 deviennent l'article L. 533-3-3. Au début de ce nouvel article L. 533-3-3, les mots : « Cette autorisation » sont remplacés par les mots : « L'autorisation ».
III. ― Il est inséré, après l'article L. 533-3, deux articles L. 533-3-1 et L. 533-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 533-3-1.-La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier technique, d'un résumé de ce dossier ainsi que d'une fiche d'information du public indiquant notamment :
« 1° Le but et les utilisations prévues de la dissémination ;
« 2° Le nom et l'adresse du demandeur ;
« 3° La description synthétique et la localisation de la dissémination ;
« 4° La description générale du ou des organismes génétiquement modifiés ;
« 5° Les méthodes et plans de surveillance des opérations et d'intervention en cas d'urgence ;
« 6° Le résumé de l'évaluation des effets et des risques pour l'environnement.
« La composition du dossier de demande d'autorisation est précisée par la voie réglementaire.
« Art. L. 533-3-2.-L'autorité administrative compétente consulte le public par voie électronique sur la demande d'autorisation, à l'exclusion des informations reconnues confidentielles, afin de recueillir ses observations.
« Un avis publié au Journal officiel de la République française au moins quinze jours avant le début de la consultation annonce les modalités et la durée de cette consultation qui ne peut être inférieure à quinze jours.
« La période pendant laquelle se déroule cette consultation n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours imposé à l'autorité administrative compétente pour notifier sa décision au demandeur, sous réserve que ce délai ne soit pas prolongé de plus de trente jours de ce fait. »
IV. ― Il est inséré, après l'article L. 533-3-3, un article L. 533-3-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-3-4.-L'autorité administrative compétente transmet la fiche d'information destinée au public aux préfets des départements et aux maires des communes dans lesquels se déroulera la dissémination.
« Cette fiche est affichée en mairie dans les huit jours qui suivent sa réception.
« Elle est mise à disposition du public par voie électronique par les préfets des départements concernés. »
V. ― Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 533-5 deviennent l'article L. 533-5-1. Au début de ce nouvel article L. 533-5-1, les mots : « Cette autorisation » sont remplacés par les mots : « L'autorisation ».
VI. ― Sont insérés, après le premier alinéa de l'article L. 533-5, trois alinéas ainsi rédigés :
« La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier technique comprenant notamment l'évaluation des risques pour la santé publique et l'environnement et les conclusions concernant les incidences potentielles sur l'environnement et la santé humaine de la dissémination ou de la mise sur le marché du produit, les conditions pour la mise sur le marché du produit, la durée proposée pour l'autorisation dans la limite de dix ans, les projets d'étiquetage et d'emballage et une synthèse du dossier destinée à être transmise à la Commission européenne et aux Etats membres pour information.
« Le dossier comprend également un plan de surveillance, y compris une proposition relative à la durée de ce plan qui peut être différente de la durée de l'autorisation.
« La composition du dossier technique, le contenu du plan de surveillance et les règles auxquelles doivent satisfaire l'étiquetage et l'emballage sont précisés par décret en Conseil d'Etat. »
VII. ― Il est inséré, après l'article L. 533-8, un article L. 533-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-8-1.-Compte tenu des rapports que le titulaire d'une autorisation mentionnée aux articles L. 533-5 ou L. 533-6 lui transmet pour satisfaire à ses obligations en matière de surveillance, l'autorité administrative compétente peut adapter le plan de surveillance après la première période de surveillance ou, lorsque l'autorisation a été délivrée dans un autre Etat membre, demander son adaptation. »
VIII.-Le II de l'article L. 535-3 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « demande d'autorisation », sont insérés les mots : « ou du renouvellement de l'autorisation » ;
2° Le d est complété par les mots : « conforme aux dispositions des annexes III et VII de la directive 2001/18/ CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, y compris une proposition relative à la durée de ce plan qui peut être différente de la durée de l'autorisation » ;
3° Le e est complété par les mots : « établie conformément à l'annexe II de la directive 2001/18/ CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et les conclusions prévues à la section D de cette annexe » ;
4° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Avant de refuser, le cas échéant, de reconnaître la confidentialité de certaines informations, l'autorité administrative chargée de statuer sur la demande met le demandeur en mesure de présenter ses observations. »