Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 7 :
1° Le paragraphe 1 de l'article 3 de la loi n° 571 du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre et à bord des bateaux de navigation maritime en tant qu'il concerne les pouvoirs de contrôle des agents de l'Autorité de sûreté nucléaire sur les appareils implantés dans une installation nucléaire de base ;
2° La loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 7 et de l'article 8 ;
3° Dans la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire :
― l'article 1er ;
― l'article 2, à l'exception de son III ;
― les articles 3 à 9 ;
― l'article 10, à l'exception de son troisième alinéa ;
― les articles 11 à 18 ;
― l'article 19, à l'exception, à son premier alinéa, des mots : « ou, lorsque les quantités en sont supérieures à des seuils prévus par décret » et « du détenteur de telles substances, » ;
― les articles 21 à 31 ;
― les articles 33 à 36 ;
― les articles 40 à 52 ;
― l'article 54 ;
― les II et III de l'article 55 ;
― le III de l'article 62 ;
4° Dans la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs :
a) Les articles 7,10 et 17 ;
b) L'article 20, à l'exception du quatrième alinéa du III et du dixième alinéa du IV ;
c) Les articles 22 à 24 ;
5° Le décret n° 2011-1844 du 9 décembre 2011 relatif à la transparence en matière de transports de substances radioactives.