Le livre VI du même code est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV du titre Ier est complété par un article L. 614-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 614-2. - Les dispositions de la section 1, sous réserve des articles L. 597-23 à L. 597-25, et celles de la section 2, sous réserve des articles L. 597-45 et L. 597-46, du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables en Nouvelle-Calédonie. » ;
2° Le chapitre IV du titre II est complété par un article L. 624-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 624-4. - Les dispositions de la section 1, sous réserve des articles L. 597-23 à L. 597-25, et celles de la section 2, sous réserve des articles L. 597-45 et L. 597-46, du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables en Polynésie française. » ;
3° Le chapitre V du titre III est complété par un article L. 635-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 635-4. - Les dispositions de la section 1, sous réserve des articles L. 597-23 à L. 597-25, et celles de la section 2, sous réserve des articles L. 597-45 et L. 597-46, du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. » ;
4° Le titre IV est complété par un article L. 640-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 640-4. - Les dispositions de la section 1, sous réserve des articles L. 597-23 à L. 597-25, et celles de la section 2, sous réserve des articles L. 597-45 et L. 597-46, du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises. »