Article 3 AUTONOME (Arrêté du 29 novembre 2011 portant création d'un traitement automatisé d'informations relatif à l'enregistrement des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant dans les eaux intérieures nationales)
La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 du présent arrêté est de deux années après la destruction du bateau.