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Article AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2011 fixant la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement pour le compte du ministère de la culture et de la communication)

Article AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2011 fixant la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement pour le compte du ministère de la culture et de la communication)



Les heures consacrées à l'animation d'une formation, à la coordination et à l'évaluation pédagogiques sont fractionnables en demi-heures.
La durée du travail de conception ou de mise à jour d'un support pédagogique, proportionnelle à la complexité de la matière sur laquelle porte la formation et au niveau des agents à former, est appréciée par le service qui recrute le formateur.
Lorsque la rareté et la difficulté de la matière enseignée ou le niveau d'expertise des intervenants ou du public destinataire de la formation le justifient, les montants du tableau ci-dessus peuvent être majorés par exception, dans la limite d'un coefficient multiplicateur fixé à 2.
Le montant horaire de la rémunération qui sera versée au formateur lui est notifié au moment de son recrutement, de même que, le cas échéant, la durée du travail de conception ou de mise à jour d'un support pédagogique attendu de lui.