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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du Pari mutuel urbain et sur les hippodromes)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du Pari mutuel urbain et sur les hippodromes)


Au titre II, il est ajouté un chapitre XV ainsi rédigé :


« Chapitre XV



« Pari à cinq chevaux dont le nom commercial retenu
par le PMU est porté à la connaissance des parieurs


« Art. 96-1. - Pour certaines épreuves, désignées sur le programme officiel, un pari à cinq chevaux peut être organisé.
« Ce pari consiste à désigner cinq chevaux d'une même course sans avoir à préciser leur ordre d'arrivée.
« Il est payable si les cinq chevaux choisis occupent les cinq premières places de l'épreuve quel que soit leur classement à l'arrivée.
« Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.
« Art. 96-2. - "Dead heat”.
I. ― Dans le cas d'arrivée "dead heat”, les combinaisons payables pour ce pari sont les suivantes :
« a) Dans le cas de "dead heat” de cinq chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons des chevaux classés premiers pris cinq à cinq.
« b) Dans le cas de "dead heat” de quatre chevaux classés à la première place et d'un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des quatre chevaux classés à la première place avec l'un des chevaux classés cinquièmes.
« c) Dans le cas de "dead heat” de trois chevaux classés à la première place et de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des trois chevaux classés à la première place avec deux des chevaux classés à la quatrième place.
« d) Dans le cas de "dead heat” de trois chevaux classés à la première place, d'un seul cheval classé à la quatrième place et d'un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des trois chevaux classés à la première place avec le cheval classé à la quatrième place et avec l'un des chevaux classés à la cinquième place.
« e) Dans le cas de "dead heat” de deux chevaux classés à la première place et de trois chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec trois des chevaux classés à la troisième place.
« f) Dans le cas de "dead heat” de deux chevaux classés à la première place, de deux chevaux classés à la troisième place et d'un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec les deux chevaux classés à la troisième place et avec l'un des chevaux classés à la cinquième place.
« g) Dans le cas de "dead heat” de deux chevaux classés à la première place, d'un cheval classé à la troisième place et de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec le cheval classé à la troisième place et avec deux des chevaux classés à la quatrième place.
« h) Dans le cas de "dead heat” de deux chevaux classés à la première place, d'un cheval classé à la troisième place, d'un cheval classé à la quatrième place et d'un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec les chevaux classés à la troisième et à la quatrième place et avec l'un des chevaux classés cinquièmes.
« i) Dans le cas de "dead heat” de quatre chevaux ou plus classés à la deuxième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec quatre des chevaux classés deuxièmes.
« j) Dans le cas de "dead heat” de trois chevaux classés à la deuxième place et d'un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec les trois chevaux classés deuxièmes et avec l'un des chevaux classés cinquièmes.
« k) Dans le cas de "dead heat” de deux chevaux classés à la deuxième place et de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec les deux chevaux classés deuxièmes et avec deux des chevaux classés quatrièmes.
« l) Dans le cas de "dead heat” de deux chevaux classés à la deuxième place, d'un cheval classé à la quatrième place et d'un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec les deux chevaux classés deuxièmes, avec le cheval classé quatrième et avec l'un des chevaux classés cinquièmes.
« m) Dans le cas de "dead heat” de trois chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier et du cheval classé deuxième avec trois des chevaux classés troisièmes.
« n) Dans le cas de "dead heat” de deux chevaux classés à la troisième place et d'un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec le cheval classé deuxième, avec les deux chevaux classés troisièmes et avec l'un des chevaux classés cinquièmes.
« o) Dans le cas de "dead heat” de deux chevaux ou plus à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier, du cheval classé deuxième, du cheval classé troisième avec deux des chevaux classés quatrièmes.
« p) Dans le cas de "dead heat” de deux chevaux ou plus classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier, du cheval classé deuxième, du cheval classé troisième et du cheval classé quatrième avec l'un des chevaux classés cinquièmes.
« II. ― Dans le cas d'arrivée "dead heat”, les combinaisons payables au rapport "Spécial” visé au b du I de l'article 96-3 ci-dessous sont les suivantes :
« a) Dans le cas de "dead heat” de quatre chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons payables au rapport "Spécial” sont les combinaisons comportant les chevaux classés premiers pris quatre à quatre et un cheval non partant.
« b) Dans le cas de "dead heat” de trois chevaux classés à la première place et d'un ou plusieurs chevaux à la quatrième place, les combinaisons payables au rapport "Spécial” sont les combinaisons comportant trois chevaux classés à la première place, l'un des chevaux classés quatrièmes et un cheval non partant.
« c) Dans le cas de "dead heat” de deux chevaux classés à la première place et de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables au rapport "Spécial” sont les combinaisons comportant les deux chevaux classés à la première place, deux des chevaux classés à la troisième place et un cheval non partant.
« d) Dans le cas de "dead heat” de deux chevaux classés à la première place, d'un seul cheval classé troisième et d'un ou plusieurs chevaux classés à la quatrième place, les combinaisons payables au rapport "Spécial” sont les combinaisons comportant les deux chevaux classés à la première place, le cheval classé troisième, l'un des chevaux classés quatrièmes et un cheval non partant.
« e) Dans le cas de "dead heat” de trois chevaux ou plus classés à la deuxième place, les combinaisons payables au rapport "Spécial” sont les combinaisons comportant le cheval classé premier, trois des chevaux classés deuxièmes et un cheval non partant.
« f) Dans le cas de "dead heat” de deux chevaux classés deuxièmes et d'un ou plusieurs chevaux classés quatrièmes, les combinaisons payables au rapport "Spécial” sont les combinaisons comportant le cheval classé premier, les deux chevaux classés deuxièmes, l'un des chevaux classés quatrièmes et un cheval non partant.
« g) Dans le cas de "dead heat” de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables au rapport "Spécial” sont les combinaisons comportant le cheval classé premier, le cheval classé deuxième, deux des chevaux classés troisièmes et un cheval non partant.
« h) Dans le cas de "dead heat” de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables au rapport "Spécial”, sont les combinaisons comportant le cheval classé premier, le cheval classé deuxième, le cheval classé troisième, l'un des chevaux classés quatrièmes et un cheval non partant.
« i) Dans le cas de "dead heat” de deux chevaux ou plus classés à la cinquième place, les combinaisons payables au rapport "Spécial” sont les combinaisons comportant le cheval classé premier, le cheval classé deuxième, le cheval classé troisième, le cheval classé quatrième et un cheval non partant.
« Art. 96-3. - Cas de chevaux non partants.
« I. - a) Sont remboursées les combinaisons dans lesquelles deux chevaux ou davantage n'ont pas pris part à la course.
« b) Lorsqu'une combinaison de ce pari comporte un cheval non partant parmi les cinq chevaux désignés, elle est réglée à un rapport "Spécial” défini au 2 de l'article 96-4 ci-dessous, sous réserve que les quatre chevaux ayant participé à la course aient été classés aux quatre premières places de l'épreuve, sans tenir compte de leur ordre respectif d'arrivée.
« c) Toutefois, les règles énoncées au b ci-dessus ne s'appliquent pas aux formules "champ total” et "champ partiel” d'un cheval de base prévues au h et au i de l'article 96-5 dont le cheval de base est non partant. Dans ce cas, les formules correspondantes sont remboursées.
« II. - Les parieurs ont la possibilité pour ce pari de désigner un cheval de complément, conformément aux dispositions du II de l'article 13.
« Si le parieur n'a pas désigné de cheval de complément ou si le cheval de complément désigné est non partant, et si, dans ce dernier cas, cumulativement, le pari engagé par le parieur comporte un ou plusieurs autres chevaux ne prenant pas part à la course, le pari est traité selon les dispositions du I ci-dessus.
« Si le parieur a désigné un cheval de complément qui prend part à la course et si, après que ce cheval a remplacé un cheval non partant, le pari engagé par le parieur comporte, de plus, un ou plusieurs autres chevaux non partants, les dispositions du I ci-dessus sont applicables.
« Art. 96-4. - Calcul des rapports.
« 1. Cas des courses sans chevaux non partants.
« 1.1. Cas d'arrivée normale.
« Le montant de la déduction proportionnelle sur enjeux et des paris remboursés est défalqué du total des enjeux.
« La masse à partager ainsi obtenue est divisée par le total des mises sur la combinaison payable.
« Le quotient ainsi obtenu constitue le rapport brut pour la combinaison payable définie à l'article 96-1.
« 1.2. Cas d'arrivée "Dead heat”.
« Dans le cas de plusieurs combinaisons payables, le total des mises sur les diverses combinaisons payables est retiré de la masse à partager de ce pari. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur chaque combinaison payable.
« Les quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables définies au I de l'article 96-2.
« 1.3. Rapport minimum.
« Si l'application des règles énoncées aux 1.1 et 1.2 ci-dessus conduit pour une combinaison à un rapport inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l'article 18. Si, à l'issue de cette opération, ce rapport est toujours inférieur à 1,10 €, les dispositions de l'article 19 sont applicables.
« 2. Cas des courses comportant un ou plusieurs chevaux non partants.
« 2.1. Cas d'arrivée normale.
« a) Le montant de la déduction proportionnelle sur enjeux et des paris remboursés est défalqué du total des enjeux.
« Le nombre de mises sur la combinaison définie à l'article 96-1 est multiplié par 5, au total obtenu est ajouté le nombre des mises sur la combinaison « Spéciale » définie au b du I de l'article 96-3.
« La répartition de la masse à partager au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport brut "Spécial”.
« b) Si ce rapport brut est égal ou supérieur à 1,10 €, le rapport net payé à la combinaison définie à l'article 96-1 est alors égal à cinq fois le rapport net "Spécial”.
« c) Si, après application du a ci-dessus, le rapport brut "Spécial” est inférieur à 1,10 €, la masse à partager affectée au calcul du rapport de la combinaison définie à l'article 96-1 est obtenue après avoir défalqué du total de la masse à partager le montant des paiements à 1,10 € des mises de la combinaison définie au b du I de l'article 96-3.
« Dans ce cas la proportion visée au b ci-dessus n'est pas applicable.
« Si, à l'issue de ces opérations, le rapport de la combinaison définie à l'article 96-1 est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l'article 18. Si, à l'issue de cette opération, ce rapport est toujours inférieur à 1,10 €, les dispositions de l'article 19 sont applicables.
« d) Lorsque, dans une épreuve où fonctionne ce pari, il n'y a aucune mise sur la combinaison définie à l'article 96-1 la masse à partager de ce pari est divisée par 5.
« La répartition d'un cinquième de masse à partager au prorata du nombre de mises sur la combinaison définie au b du I de l'article 96-3 constitue le rapport brut "Spécial”.
« Si le rapport ainsi obtenu est égal ou supérieur à 1,10 €, quatre cinquièmes de la masse à partager sont réservés pour constituer une "Tirelire” qui est ajoutée à la masse à partager du premier pari de ce type organisé la journée suivante sur la première course courue sur laquelle il est proposé.
« Si le rapport est inférieur à 1,10 €, la masse à partager de ce pari est minorée des paiements à 1,10 € des mises sur la combinaison définie au b du I de l'article 96-3 et le solde éventuel de la masse à partager est réservé pour constituer une "Tirelire” qui est ajoutée à la masse à partager du premier pari de ce type organisé la journée suivante sur la première course courue sur laquelle il est proposé.
« Si ce rapport "Spécial” est toujours inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l'article 18. Si, à l'issue de cette opération, ce rapport "Spécial” est toujours inférieur à 1,10 €, les dispositions de l'article 19 sont applicables.
« e) Lorsque, dans une épreuve où fonctionne ce pari, il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons payables définies au II de l'article 96-2, le calcul des rapports s'effectue selon les dispositions du 1.1 de l'article 96-4.
« 2.2. Cas d'arrivée "dead heat”
« a) Le montant de la déduction proportionnelle sur enjeux et des paris remboursés est défalqué du total des enjeux.
« Le total des mises sur la combinaison payable définie au I de l'article 96-2 ayant recueillie le plus de mises est multiplié par le nombre de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent définies au I de l'article 96-2. Ce résultat est multiplié par 5. Au total obtenu est ajouté le nombre des mises sur la ou les combinaisons payables définies au II de l'article 96-2.
« La répartition de la masse à partager au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport unique brut "Spécial”.
« b) Si ce rapport unique brut est égal ou supérieur à 1,10 €, le rapport net payé à la combinaison payable définie au I de l'article 96-2 ayant recueilli le plus de mises est alors égal à cinq fois le rapport net "Spécial”.
« La masse à partager affectée au calcul du ou des autres rapports des combinaisons définies au I de l'article 96-2 est obtenue après avoir défalqué du total de la masse à partager le montant des paiements des mises de la combinaison définie à l'article précité ayant recueilli le plus de mises et du montant des paiements des mises des combinaisons définies au II de l'article 96-2.
« De la masse à partager ainsi obtenue est retiré le total des mises sur la ou les autres combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent définies au I de l'article 96-2. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
« Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur chaque combinaison payable. Les quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables définies au I de l'article 96-2.
« Si, à l'issue de ces opérations, le rapport d'une des combinaisons payables définies au I de l'article 96-2 est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l'article 18. Si, à l'issue de cette opération, le rapport de cette combinaison est toujours inférieur à 1,10 €, les dispositions de l'article 19 sont applicables.
« c) Si après application du a ci-dessus, le rapport brut "Spécial” est inférieur à 1,10 €, la masse à partager affectée au calcul des rapports des combinaisons définies au I de l'article 96-2 est obtenue après avoir défalqué du total de la masse à partager le montant des paiements à 1,10 € des mises des combinaisons définies au II de l'article 96-2.
« De la masse à partager ainsi obtenue est retiré le total des mises des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent définies au I de l'article 96-2. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
« Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur chaque combinaison payable. Les quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables définies au I de l'article 96-2.
« Dans ce cas la proportion visée au b ci-dessus n'est pas applicable.
« Si, à l'issue de ces opérations, le rapport d'une des combinaisons payables définies au I de l'article 96-2 est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l'article 18. Si, à l'issue de cette opération, le rapport de cette combinaison est toujours inférieur à 1,10 €, les dispositions de l'article 19 sont applicables.
« d) Lorsque, dans une épreuve où fonctionne ce pari, il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons payables définies au I de l'article 96-2, la masse à partager de ce pari est divisée par 5.
« La répartition d'un cinquième de masse à partager au prorata du nombre de mises sur la ou les combinaisons définies au II de l'article 96-2, constitue le rapport brut "Spécial”.
« Si le rapport ainsi obtenu est égal ou supérieur à 1,10 €, quatre cinquièmes de la masse à partager sont réservés pour constituer une "Tirelire” qui est ajoutée à la masse à partager du premier pari du même type organisé la journée suivante sur la première course courue sur laquelle il est proposé.
« Si le rapport est inférieur à 1,10 €, la masse à partager de ce pari est minorée des paiements à 1,10 € des mises des combinaisons définies au II de l'article 96-2 et le solde éventuel de la masse à partager est réservé pour constituer une "Tirelire” qui est ajoutée à la masse à partager du premier pari du même type organisé la journée suivante sur la première course courue sur laquelle il est proposé.
« Si le rapport "Spécial” est toujours inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l'article 18. Si, à l'issue de cette opération, le rapport "Spécial” est toujours inférieur à 1,10 €, les dispositions de l'article 19 sont applicables.
« e) Lorsque, dans une épreuve où fonctionne ce pari, il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons payables définies au II de l'article 96-2, le calcul des rapports s'effectue selon les dispositions du 1.2 ci-dessus.
« Art. 96-5. - Formules.
Les parieurs peuvent enregistrer ce pari soit sous forme de combinaisons unitaires combinant cinq des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites combinées ou champ.
« a) Les formules combinées englobent l'ensemble des paris combinant entre eux cinq à cinq un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur.
« Si le parieur sélectionne K chevaux, la formule correspondante englobe : « K × (K ― 1) × (K ― 2) × (K ― 3) × (K ― 4)/120 combinaisons unitaires.
« b) Les formules "champ total de quatre chevaux” englobent l'ensemble des paris combinant quatre chevaux désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement partants.
« Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de quatre chevaux de base” englobe (N ― 4) combinaisons unitaires.
« c) Les formules "champ partiel de quatre chevaux” englobent l'ensemble des paris combinant quatre chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants, désignés par le parieur.
« Si cette sélection comporte P chevaux, le "champ partiel de quatre chevaux” englobe P combinaisons unitaires.
« d) Les formules "champ total de trois chevaux” englobent l'ensemble des paris combinant trois chevaux désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris deux à deux.
« Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de trois chevaux de base” englobe (N ― 3) × (N ― 4)/2 combinaisons unitaires.
« e) Les formules "champ partiel de trois chevaux” englobent l'ensemble des paris combinant trois chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants pris deux à deux, désignés par le parieur.
« Si cette sélection comporte P chevaux, le "champ partiel de trois chevaux” englobe P × (P ― 1)/2 combinaisons unitaires.
« f) Les formules "champ total de deux chevaux” englobent l'ensemble des paris combinant deux chevaux désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris trois à trois.
« Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de deux chevaux de base” englobe (N ― 2) × (N ― 3) × (N ― 4) combinaisons unitaires.
« g) Les formules "champ partiel de deux chevaux” englobent l'ensemble des paris combinant deux chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants pris trois à trois, désignés par le parieur.
« h) Si cette sélection comporte P chevaux, le "champ partiel de deux chevaux” englobe P × (P ― 1) × (P ― 2)/6 combinaisons unitaires.
« i) Les formules "champ total d'un cheval” englobent l'ensemble des paris combinant un cheval désigné par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris quatre à quatre.
« Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total d'un cheval de base” englobe : (N ― 1) × (N ― 2) × (N ― 3) × (N ― 4)/24 combinaisons unitaires.
« j) Les formules "champ partiel d'un cheval” englobent l'ensemble des paris combinant un cheval de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants pris quatre à quatre, désignés par le parieur.
« Si cette sélection comporte P chevaux, le "champ partiel d'un cheval » englobe : P × (P ― 1) × (P ― 2) × (P ― 3) 24 combinaisons unitaire.
« k) Les valeurs des formules "champ total” d'un, de deux, de trois ou de quatre chevaux de base sont déterminées pour chaque course en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par la liste officielle du Pari mutuel urbain, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non partants au moment de l'enregistrement du pari.
« l) Ceux des paris englobés dans la formule qui comportent un ou plusieurs chevaux n'ayant pas participé à la course sont traités selon les dispositions de l'article 96-3 ci-dessus relatif aux chevaux non partants.
« Art. 96-6. - Cas particulier.
« a) Tous les paris sont remboursés lorsque moins de cinq chevaux sont classés à l'arrivée, y compris ceux comportant un cheval non partant visés au b du I de l'article 96-3.
« b) En cas d'absence totale de combinaison payable, en ce compris la ou les combinaisons payables définies au II de l'article 96-2, la totalité de la masse à partager est réservée pour constituer une "Tirelire” qui est ajoutée à la masse à partager du premier pari du même type organisé la journée suivante sur la première course courue sur laquelle il est proposé.
« c) En cas de "dead heat”, lorsqu'il n'y a aucune mise sur l'une des combinaisons payables définies au I de l'article 96-2, le bénéfice à répartir afférent à cette combinaison est réparti selon les mêmes proportions entre les autres combinaisons payables. »