L'article 19-1 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Lorsque le rapport brut atteint ou dépasse une certaine valeur, il est soumis, à l'exception du pari visé au chapitre XV et du rapport "Tirelire”, à une déduction progressive sur rapport fixée pour chaque type de pari concerné selon le barème figurant à l'annexe 1. Les rapports nets payés aux parieurs sont égaux, pour les paris concernés, aux rapports bruts diminués, le cas échéant, de cette déduction. » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».