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Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012 portant diverses mesures de sécurité routière)

Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012 portant diverses mesures de sécurité routière)


L'article R. 412-22 est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « Elles ne peuvent être » sont ajoutés les mots : « chevauchées ou » ;
2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction d'un point du permis de conduire. »