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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012 portant diverses mesures de sécurité routière)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012 portant diverses mesures de sécurité routière)


L'article R. 235-9 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un laboratoire de biologie médicale, à un laboratoire de toxicologie, de pharmacologie ou de biochimie d'un établissement public de santé ou à un laboratoire de police technique et scientifique, ou à un expert inscrit en toxicologie dans l'une des listes instituées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et de l'article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l'article R. 3354-20 du code de la santé publique » ;
2° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon » sont remplacés par les mots : « les conditions de réalisation des examens de biologie médicale et de conservation des échantillons ».