Durée de conservation.
a) S'agissant des informations relatives aux prises sur le fait qui n'ont pas débouché sur une saisine du parquet ou d'un commissariat :
La durée de conservation correspond à la durée de prescription de l'infraction, à savoir trois ans en matière délictuelle.
S'agissant des informations relatives à des mineurs âgés de 13 à 16 ans, la durée de conservation est d'un an au maximum.
b) S'agissant des informations qui ont été transmises aux autorités judiciaires :
Dans le cas d'un classement sans suite : conservation pendant le délai de l'action publique, à savoir trois ans en matière délictuelle.
Dans le cas de l'engagement de poursuites ou de mise en œuvre d'une procédure d'alternative aux poursuites : conservation jusqu'à la fin de la procédure judiciaire.