Articles

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2011 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie (n° 1487))

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2011 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie (n° 1487))


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie du 17 décembre 1987, tel que modifié par l'avenant n° 3 du 10 juin 1988, les dispositions de l'avenant n° 21 du 26 novembre 2010, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective susvisée.
L'article 2-1 est étendu à l'exclusion des troisième et quatrième phrases du premier tiret du deuxième alinéa comme étant contraires aux dispositions des articles L. 6321-2 et L. 3121-11 et suivants du code du travail, toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi constituant un temps de travail effectif et obéissant de ce fait, pour ce qui est des heures supplémentaires, aux dispositions légales les concernant.
Le premier alinéa du a de l'article 2-2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-3 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 2-3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6324-1 du code du travail, les périodes de professionnalisation n'étant ouvertes qu'aux salariés en contrat à durée indéterminée et aux salariés en contrat unique d'insertion.
Le dernier alinéa des dispositions relatives aux entreprises occupant dix salariés et plus prévues à l'article 9 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 6332-47 et R. 6331-14 du code du travail, la convention constitutive d'un organisme collecteur agréé au titre du plan de formation ne pouvant contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à cet organisme d'adhérer à un autre organisme collecteur interprofessionnel agréé au titre du plan de formation, et les versements à un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue pouvant être effectués jusqu'au 28 ou 29 février de l'année suivante.