Sont dispensés de cet enregistrement les opérateurs suivants :
― les transitaires en douane ;
― les transporteurs d'animaux tel que prévu à l'article L. 214-12 ;
― les opérateurs procédant à des échanges ou à la mise en circulation d'animaux des espèces autres que celles prévues par l'article R. 233-3-1 du code rural et de la pêche maritime en vue de leur participation à des expositions ou des concours, ou d'animaux, de semences ou embryons des espèces autres que bovine, porcine, ovine ou caprine en vue de la conservation des espèces, de la recherche scientifique, fondamentale ou appliquée, ou de l'élevage d'animaux aux fins de cette recherche ;
― les éleveurs destinataires finaux d'animaux introduits ou expédiés sur le territoire national par un opérateur autre qu'eux-mêmes.