Le chapitre III « Agrément des centres de rassemblement » de l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires est modifié comme suit :
1° Le titre du chapitre III « Agrément des centres de rassemblement » est remplacé par « Agrément des centres de rassemblement pour les échanges intracommunautaires »
2° L'article 15 est rédigé comme suit :
« Aux fins du présent arrêté, sont considérés comme centres de rassemblement d'animaux tout emplacement où sont rassemblés tout animal des espèces domestiques bovine (y compris les espèces Bison bison, Bison bonasus, Bos indicus et Bubalus bubalus), porcine, ovine, caprine, équine ou asine ou les animaux issus de leurs croisements, et toute volaille et les œufs à couver, issus de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux destinés aux échanges au sein de l'Union européenne. Ne sont pas compris dans cette définition les exploitations d'élevage, les lieux d'exposition ou de manifestations sportives ou culturelles et les établissements d'abattage. » ;
3° L'article 16 est ainsi rédigé :
« Les conditions et les modalités de délivrance, de maintien et de retrait de l'agrément des centres de rassemblement destinés aux échanges au sein de l'Union européenne sont définies d'une part par les dispositions fixées par l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d'agrément des centres de rassemblement et d'enregistrement des opérateurs commerciaux ainsi que par les conditions prévues par l'annexe III du même arrêté.
Le centre bénéficiaire est soumis à des contrôles vétérinaires réguliers par un vétérinaire officiel. » ;
4° Les articles 17 et 18 ainsi que l'annexe V sont supprimés.