Au sens du présent arrêté, on entend par :
― « animaux », « exploitation », « centre de rassemblement » et « opérateur commercial », les animaux, l'exploitation, le centre de rassemblement et l'opérateur commercial tel que définis par le décret n° 2011-239 du 3 mars 2011 relatif aux modalités d'agrément des centres de rassemblement et de déclaration des opérateurs commerciaux prévus à l'article L. 233-3 du code rural et de la pêche maritime ;
― « transport d'animaux » : tout déplacement d'animaux tel que défini par l'article R. 214-49 du code rural et de la pêche maritime.