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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les carburéacteurs, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les carburéacteurs, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation)


Les émulsions d'eau dans le gazole sous conditions d'emploi ne peuvent être mises à la consommation, vendues ou cédées à quelque titre que ce soit, que si elles contiennent les colorants et agents traceurs désignés à la colonne 1 du tableau ci-après, dans les doses indiquées à la colonne 2 :


(1) DÉSIGNATION DES COLORANTS
et agents traceurs

(2) DOSES

Colorant rouge écarlate : RED 24

1 g/hl

ortho toluène azo orto toluène azo bêta naphtol
ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique

 

Ou colorant rouge RED 19

0,5 g/hl

N-éthuyl-1-[[4(phénylazo)phényl]azo]-2-naphtalénamine
ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique

 

Agent traceur : Solvent Yellow 124

0,6 g/hl

N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy)éthyl]-4-(phénylazo)aniline

 


La dénaturation des EEG s'effectue dans les mêmes conditions que celles du fioul domestique et du gazole non routier (titre Ier, art. 3, du présent arrêté).