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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les carburéacteurs, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les carburéacteurs, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation)


Pour l'application du tableau B figurant au 1 de l'article 265 du code des douanes, le carburéacteur type essence « sous condition d'emploi » classé à la position tarifaire 27 10 11 70 00 et le carburéacteur type pétrole lampant « sous condition d'emploi » classé à la position tarifaire 27 10 19 21 00, repris respectivement aux indices 13 et 17 du tableau sus-mentionné, sont admis au bénéfice du taux réduit de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés à titre exclusif comme carburant pour l'alimentation des moteurs à réaction ou à turbine désignés ci-après :
1. Moteurs fixes ;
2. Moteurs, autres que de propulsion, montés sur des machines ou engins qu'ils ont pour fonction d'actionner ;
3. Moteurs de propulsion :
a) D'aéroglisseurs utilisés exclusivement sur l'eau ;
b) De locomotives, c'est-à-dire d'éléments autopropulsés d'équipement sur rail, conçus pour le transport de marchandises, de passagers et autres équipements, mais qui ne sont pas eux-mêmes conçus pour transporter des marchandises, des passagers (autres que les conducteurs de la locomotive) ou autres équipements, ni destinés à cette utilisation et tout moteur auxiliaire ou tout moteur destiné à alimenter les équipements de maintenance ou d'aménagement sur les rails.