Articles

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les carburéacteurs, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les carburéacteurs, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation)


Tout produit pétrolier répondant aux caractéristiques douanières et fiscales du gazole, contenant des traces à quelque dose que ce soit, ensemble ou isolément, des colorants et de l'agent traceur désignés dans l'article 3, et utilisé ou destiné à être utilisé comme carburant pour un moteur non repris à l'article 2, est réputé avoir été mis à la consommation comme produit sous condition d'emploi.
Les moteurs non repris expressément dans le présent arrêté doivent fonctionner au gazole routier classique.