Tout produit pétrolier répondant aux caractéristiques douanières et fiscales du gazole, contenant des traces à quelque dose que ce soit, ensemble ou isolément, des colorants et de l'agent traceur désignés dans l'article 3, et utilisé ou destiné à être utilisé comme carburant pour un moteur non repris à l'article 2, est réputé avoir été mis à la consommation comme produit sous condition d'emploi.
Les moteurs non repris expressément dans le présent arrêté doivent fonctionner au gazole routier classique.