Tout produit pétrolier repris aux articles 1er et 2 mis à la consommation, destiné à être vendu ou cédé en vue d'une destination fiscale privilégiée, et ne contenant pas les doses de colorant et de traceur prévues à l'article 3, et ce pour quelque raison que ce soit, doit être réintégré sous régime fiscal suspensif pour mise en conformité avec les exigences du présent arrêté.