Après l'article 3 bis, il est inséré un article 3 ter ainsi rédigé :
« Art. 3 ter. - Les membres du corps de conception et de direction et, lorsqu'ils exercent les fonctions de chef de brigade, les membres du corps de commandement doivent avoir subi un examen médical et obtenu un agrément délivré par le directeur central de la police judiciaire sur avis du chef de l'Office central de lutte contre le crime organisé. »