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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2011-2121 du 30 décembre 2011 relatif au fonds pour le développement de la vie associative)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2011-2121 du 30 décembre 2011 relatif au fonds pour le développement de la vie associative)


Le ministre chargé de la vie associative adresse chaque année au comité une synthèse des rapports relatifs au fonds pour le développement de la vie associative transmis par les préfets de région.
Le comité est consulté chaque année sur les priorités de financement en matière de formations, sur le programme d'expérimentations et d'études ainsi que sur le document de synthèse des propositions de financement relatives aux projets d'actions de formation adressés par les associations pour des actions organisées par des associations nationales au plan national ou dans le cadre d'un nombre de régions déterminé par arrêté du ministre chargé de la vie associative.