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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2011-2121 du 30 décembre 2011 relatif au fonds pour le développement de la vie associative)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2011-2121 du 30 décembre 2011 relatif au fonds pour le développement de la vie associative)


L'octroi des concours financiers intervient sur décision du ministre chargé de la vie associative ou du préfet de région, en sa qualité de représentant de l'Etat, après avis des instances consultatives mentionnées aux articles 5 et 7.