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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-2121 du 30 décembre 2011 relatif au fonds pour le développement de la vie associative)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-2121 du 30 décembre 2011 relatif au fonds pour le développement de la vie associative)


Les ressources du fonds pour le développement de la vie associative proviennent du budget de l'Etat dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet en loi de finances et de fonds de concours apportés par le programme « jeunesse et vie associative » conformément à l'article 17-II de la loi organique du 1er août 2001 susvisée au titre de concours financiers de toutes personnes morales ou physiques.