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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-2116 du 30 décembre 2011 relatif au développement professionnel continu des médecins)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-2116 du 30 décembre 2011 relatif au développement professionnel continu des médecins)


Les médecins qui participent en 2011 et en 2012 à des actions de formation médicale continue ou d'évaluation des pratiques professionnelles ou à des actions de formation professionnelle conventionnelle sont réputés avoir satisfait à l'obligation annuelle prévue par le présent décret au titre de chacune de ces deux années. Les médecins qui souhaitent faire valoir ces actions adressent, le cas échéant, par voie électronique, leurs justificatifs de formation ou d'évaluation des pratiques professionnelles au conseil départemental de l'ordre dont ils dépendent.
Les médecins qui participent à un seul programme de développement professionnel continu en 2011 ou en 2012 satisfont à leur obligation, par dérogation à l'article R. 4133-2, au titre de ces deux années.