Les inspections générales peuvent en outre, selon les modalités prévues au présent article et à l'article 3 de l'arrêté du 1er décembre 2011 susvisé, être saisies et arbitrer tout litige ayant trait aux conditions d'exercice des missions conduites par les inspecteurs santé et sécurité au travail mentionnés à l'article 1er ci-dessus qui surviendrait avec les chefs de service ou chefs d'organisme à l'occasion des inspections qu'ils effectuent, dans les conditions ci-après définies.
La saisine peut intervenir à la demande :
― du secrétaire général du MIOMCTI, du directeur général de la police nationale, du directeur général de la gendarmerie nationale, du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou du préfet de police ;
― du coordonnateur national des inspecteurs santé et sécurité au travail mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 1er décembre 2011 susvisé ;
― du chef de service ou du chef d'organisme dans lequel il intervient ;
― du président du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de l'établissement ou service concerné, par un avis émis conformément à l'article 69 du décret du 28 mai 1982 modifié ;
― du président du conseil consultatif d'hygiène et de sécurité de l'organisme concerné.
En cas d'échec de cette procédure de conciliation ou de médiation, un rapport établi de manière contradictoire avec les parties concernées est transmis au ministre pour décision.