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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat)


En application du II de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée, les durées de services des fonctionnaires et des militaires mentionnés au I de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée ainsi que la durée des services des ouvriers de l'Etat relevant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé sont fixées, à titre transitoire, comme indiqué dans les tableaux suivants :

FONCTIONNAIRES DONT LA DURÉE DE SERVICES
était antérieurement fixée à dix ans

Année au cours de laquelle est atteinte
la durée de services de dix ans applicable antérieurement
à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée

Nouvelle durée de services exigée en application du
IIde l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée

Avant le 1er juillet 2011

10 ans

Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

10 ans et 4 mois

2012

10 ans et 9 mois

2013

11 ans et 2 mois

2014

11 ans et 7 mois

A compter de 2015

12 ans



FONCTIONNAIRES ET OUVRIERS D'ÉTAT DONT LA DURÉE DE SERVICES
était antérieurement fixée à quinze ans

Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services
de quinze ans applicable antérieurement à l'entrée en vigueur
de la loi du 9 novembre 2010 susvisée

Nouvelle durée de services exigée en application du
IIde l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée

Avant le 1er juillet 2011

15 ans

Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

15 ans et 4 mois

2012

15 ans et 9 mois

2013

16 ans et 2 mois

2014

16 ans et 7 mois

A compter de 2015

17 ans



FONCTIONNAIRES DONT LA DURÉE DE SERVICES ÉTAIT ANTÉRIEUREMENT FIXÉE À VINGT-CINQ ANS

Année au cours de laquelle est atteinte la durée
de services de vingt-cinq ans applicable antérieurement
à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée

Nouvelle durée de services exigée en application du
IIde l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée

Avant le 1er juillet 2011

25 ans

Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

25 ans et 4 mois

2012

25 ans et 9 mois

2013

26 ans et 2 mois

2014

26 ans et 7 mois

A compter de 2015

27 ans



FONCTIONNAIRES DONT LA DURÉE DE SERVICES ÉTAIT ANTÉRIEUREMENT FIXÉE À TRENTE ANS

Année au cours de laquelle est atteinte la durée
de services de trente ans applicable antérieurement
à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée

Nouvelle durée de services exigée en application du
deuxième alinéade l'article 65-4 du décret du 26 décembre 2003 susvisé

Avant le 1er juillet 2011

30 ans

Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

30 ans et 4 mois

2012

30 ans et 9 mois

2013

31 ans et 2 mois

2014

31 ans et 7 mois

A compter de 2015

32 ans