Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-2099 du 30 décembre 2011 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-2099 du 30 décembre 2011 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement)


Les troisième à quinzième alinéas de l'article D. 831-2-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
80,40 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
125,19 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :
162,56 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
252,66 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
2° Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2, augmenté de cinq années en cas d'absence d'inaptitude au travail, ou, s'ils sont titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, à soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
197,25 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
306,49 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
162,56 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
252,66 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. »