Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article D. 553-1 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa du I, après les mots : « code de l'action sociale et des familles », sont insérés les mots : « ainsi que des dispositions de l'article R. 821-4-1 du présent code ».
b) Dans les deux premières phrases du septième alinéa du III, le montant : « 1079 € » est remplacé par le montant : « 1 096 € ».
2° Après le premier alinéa de l'article D. 553-4 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'indu a été constitué au titre d'une prestation versée en tiers payant et toujours à échoir, la retenue mensuelle peut être opérée prioritairement sur les éventuelles prestations à échoir versées directement à l'allocataire, en application des deuxièmes alinéas des articles L. 553-2 et L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale, du quatrième alinéa de l'article L. 835-3 du même code, du cinquième alinéa des articles L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation. »