La première phrase du premier alinéa du I de l'article R. 861-16 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sauf si le dossier est établi par voie électronique conformément aux dispositions prévues aux A et C du I de l'article R. 262-103 et à l'article R. 262-104-1 du code de l'action sociale et des familles. »