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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2011 relatif à l'intégration d'aides couplées dans le régime de paiement unique prévue par le règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2011 relatif à l'intégration d'aides couplées dans le régime de paiement unique prévue par le règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009)


En application du dernier alinéa du IV de l'article D. 615-62-6 du code rural et de la pêche maritime, des droits à paiement unique sont créés en nombre égal à la différence entre le nombre d'hectares admissibles déterminés en 2011 et le nombre de droits à paiement unique normaux et particuliers hors surface détenus au 15 mai 2011. Le montant unitaire des droits à paiement unique ainsi créés est égal, au maximum, à la valeur moyenne des droits à paiement unique normaux détenus.
Si l'intégralité du montant final à découpler défini au IV de l'article D. 615-62-6 du même code n'a pas pu être incorporée dans le portefeuille de droits à paiement unique après application du premier alinéa, les droits à paiement unique normaux détenus en propriété sont revalorisés en priorité.
Si l'intégralité du montant final à découpler défini au IV de l'article D. 615-62-6 du même code n'a pas pu être incorporée dans le portefeuille de droits à paiement unique après application du premier alinéa et du deuxième alinéa, les droits à paiement unique normaux détenus par location ou par mise à disposition sont revalorisés.