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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2011 portant fixation au titre de l'année 2012 des taux de cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et de la part des cotisations affectées à chaque catégorie de dépenses de ce régime)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2011 portant fixation au titre de l'année 2012 des taux de cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et de la part des cotisations affectées à chaque catégorie de dépenses de ce régime)


Le taux de cotisations applicable aux groupements d'employeurs définis aux articles L. 1253-1 à L. 1253-17 du code du travail est celui de l'activité principale exercée par les salariés de chacun de ces groupements.
Le taux de cotisations applicable aux associations intermédiaires définies aux articles L. 5132-7 à L. 5132-12 du code du travail au titre des personnes dépourvues d'emploi mises à titre onéreux à la disposition des personnes physiques ou morales pour une durée d'activité supérieure à la durée prévue à l'article D. 241-6 du code de la sécurité sociale est celui de l'activité principale exercée par les salariés de chacune de ces associations intermédiaires.