I. ― Peuvent demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique :
a) L'agriculteur qui a diminué son activité liée à l'abattage des animaux visés au b du I de l'article 130 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé d'au moins 25 % entre son année de référence définie en application du deuxième alinéa du II de l'article D. 615-62-1 du code rural et de la pêche maritime et sa meilleure des années entre 2008 et 2009 ;
b) Ou l'agriculteur qui commence à exercer une activité agricole et qui s'est installé à compter du 1er janvier 2009 et au plus tard le 15 mai 2010.
II. ― Les agriculteurs visés au I doivent avoir détenu au moins dix unités de gros bétail (UGB) entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 ou 10 ha en 2011 dans les conditions définies au 23 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susvisé.
Les UGB visés à l'alinéa précédent sont ceux établis, pour les bovins, à partir de la base de données informatisées visée à l'article 5 du règlement (CE) n° 1760/2000 susvisé et, pour les ovins et caprins, à partir du contenu de la demande unique mentionnée à l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime.
III. ― Pour les agriculteurs visés au a du I, le montant de la dotation est égal à la différence entre :
75 % du produit du nombre de veaux primés à la prime à l'abattage l'année de référence par 40 euros ;
le montant résultant de l'application du second tiret du II de l'article D. 615-62-3 du code rural et de la pêche maritime.
Pour les agriculteurs visés au b du I, le montant de la dotation est égal à la différence entre :
― le produit du nombre de veaux abattus en 2010 par 40 euros ;
― le montant résultant de l'application de l'article 12 du décret du 16 décembre 2010 susvisé.