I. ― Peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique un agriculteur qui a été attributaire d'une dotation issue de la réserve au titre du II de l'article 8 du décret du 19 juin 2009 susvisé et qui a déclaré, au titre de la campagne 2011, dans le dossier de demande unique visé à l'article 10 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susvisé, de nouvelles surfaces en lavande ou en lavandin par rapport à celles déclarées dans le dossier de demande unique de la campagne 2009 et de la campagne 2010.
II. ― Le montant de la dotation est égal au nombre d'hectares déterminés en lavande et en lavandin en 2011 multiplié par 250 euros. Le montant de la dotation est diminué du montant de la dotation attribuée pour ces surfaces en 2009 et en 2010.
III. ― En cas d'installation d'un agriculteur dans une société, la dotation est attribuée à la société. Cette dotation est établie sur la base des surfaces mises à disposition en 2011 par cet agriculteur dans la société et pour les seules surfaces répondant aux critères définis au point I du présent article.