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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-2092 du 30 décembre 2011 relatif aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques et au contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-2092 du 30 décembre 2011 relatif aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques et au contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs)


Le chapitre VI du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article D. 256-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pulvérisateur : toute machine telle que définie à l'article R. 4311-4-1 du code du travail destinée à l'application des produits phytopharmaceutiques énumérés à l'article L. 253-1 du présent code ; » ;
2° L'article D. 256-13 est complété par un dernier alinéa, ainsi rédigé :
« La durée de validité d'un contrôle est de cinq ans à compter de la date de rédaction du rapport attestant du bon fonctionnement du pulvérisateur. » ;
3° Après l'article D. 256-20, il est inséré un article D. 256-20-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 256-20-1. - Le récépissé de demande d'agrément mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 256-17 vaut agrément provisoire si les inspecteurs mentionnés dans le dossier de demande d'agrément justifient avoir réalisé au moins cinquante contrôles ou diagnostics de pulvérisateurs ou, le cas échéant, avoir suivi un stage d'au moins une semaine au sein d'un organisme d'inspection agréé. Cet agrément provisoire est valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande et au plus tard six mois après la date de délivrance du récépissé. » ;
4° L'article D. 256-27 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Est réputé titulaire du certificat mentionné à l'article D. 256-23 le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen qui, en application des articles 11, 13 et 14 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, a, au choix, subi une épreuve d'aptitude ou accompli un stage d'adaptation dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Cette exigence n'est pas requise lorsque la formation est réglementée dans l'Etat membre d'origine. »