A la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est créé une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine
« Art. R. 212-72. - L'autorité administrative chargée, en application de l'article L. 212-8 du présent code, d'agréer les matériels permettant d'identifier les animaux est le ministre chargé de l'agriculture.
« La liste des matériels d'identification agréés, apposés sur les animaux nés ou importés sur le territoire national, est publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Le ministre chargé de l'agriculture peut décider de réexaminer l'agrément accordé pour un de ces matériels au cas où celui-ci se révèle inadapté à la fonction attendue ou en cas de modification, tant du matériel que de son processus de fabrication, susceptible de modifier ses caractéristiques physiques ou chimiques.
« Si cette modification n'a pas été signalée à l'administration, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre l'agrément du matériel pour une durée n'excédant pas six mois. La suspension peut être levée si des garanties suffisantes sont apportées quant à la remise en conformité des matériels ou à l'absence d'impact de la modification de processus de fabrication sur les propriétés physiques ou chimiques des matériels.
« Si, à l'issue de la période de suspension, le titulaire de l'agrément n'a pas apporté les garanties demandées, le ministre chargé de l'agriculture peut retirer l'agrément du modèle concerné. »