1° Au premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 27 mars 1996 susvisé, les mots : « après avis du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines » sont supprimés ;
2° Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le taux net de cotisation est constitué par le taux brut affecté des majorations définies aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 242-6-9 susvisé.
« Ces majorations sont égales respectivement à 100 %, 80 % et 100 % de celles fixées pour le régime général en application de l'article D. 242-6-10 susvisé. »
3° Les dispositions de l'article 4 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'industrie fixe les coûts moyens de chacune des catégories d'accident du travail ou de maladie professionnelle mentionnées à l'article D. 242-6-6 susvisé déterminés chaque année sur la base des résultats statistiques des trois dernières années connues de la valeur du risque définie à l'article D. 242-6-5 susvisé de l'ensemble des exploitations minières et assimilées. »