L'article 3 du décret du 19 juin 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « septième » ;
2° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« d) 1er juillet 2011 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-six ou de cinquante-sept ans en 2011 ; »
3° Au treizième alinéa, les mots : « du 1° » sont remplacés par les mots : « du 2° » ;
4° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° Jusqu'au 31 décembre 2012, l'estimation indicative globale n'est pas adressée au bénéficiaire lorsque l'âge minimal d'ouverture du droit à pension dans l'un des régimes auprès desquels il s'est constitué des droits est inférieur à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ;
« 7° Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-17 sont applicables aux assurés qui valident pour la première fois une durée d'assurance d'au moins deux trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires au cours de l'année 2011 ou des années suivantes. »