L'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifié :
I. ― Le b du 2 est ainsi modifié :
A. ― Le 1° est ainsi modifié :
a. Au deuxième alinéa, les mots : « murs en façade ou en pignon, » sont supprimés et le coefficient : « 2,8 » est remplacé par le coefficient : « 3 » ;
b. Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance supérieure ou égale à 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m ². K/ W) ; » ;
c. Au troisième alinéa, le coefficient : « 3 » est remplacé par le coefficient : « 4,5 » ;
d. Au quatrième alinéa, le coefficient : « 5 » est remplacé par le coefficient : « 7 » ;
e. Au cinquième alinéa, le coefficient : « 5 » est remplacé par le coefficient : « 6 ».
B. ― Le 2° est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a. Avant le mot : « fenêtres », sont insérés les mots : « jusqu'au 31 décembre 2012, » ;
b. Le coefficient : « 1,6 » est remplacé par le coefficient : « 1,4 » ;
c. La phrase : « cette valeur est ramenée à 1,4 W/ m ². K à partir du 1er janvier 2009 ; » est supprimée.
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a. Avant le mot : « fenêtres », sont insérés les mots : « jusqu'au 31 décembre 2012, » ;
b. Le coefficient : « 1,8 » est remplacé par le coefficient : « 1,6 » ;
c. La phrase : « cette valeur est ramenée à 1,6 W/ m ². K à partir du 1er janvier 2009 ; » est supprimée.
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a. Avant le mot : « fenêtres », sont insérés les mots : « jusqu'au 31 décembre 2012, » ;
b. Le coefficient : « 2 » est remplacé par le coefficient : « 1,8 » ;
c. La phrase : « cette valeur est ramenée à 1,8 W/ m ². K à partir du 1er janvier 2009 ; » est supprimée.
4° Après le quatrième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/ m ². K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin (W/ m ². K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,36 ;
« Fenêtres en toitures avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/ m ². K) et un facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36 ; ».
5° Au cinquième alinéa, le coefficient : « 1,5 » est remplacé par le coefficient : « 1,1 ».
6° Au sixième alinéa, les mots : « à 2 W/ m ². K » sont remplacés par les mots : « à 1,8 W/ m ². K et, à partir du 1er janvier 2013, le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32 ».
C. ― Au 3°, le coefficient : « 0,20 » est remplacé par le coefficient : « 0,22 ».
D. ― Au 4°, le coefficient : « 1 » est remplacé par le coefficient : « 1,2 ».
E. ― Au 5°, le coefficient : « 1,8 » est remplacé par le coefficient : « 1,7 ».
II.-Le 3 est ainsi modifié :
A. ― Le a est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : «, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à 1 000 €, toutes taxes comprises, par mètre carré hors tout de capteurs solaires » ;
2° Le 2° est complété par les mots : «, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à 3 200 €, toutes taxes comprises, par kilowatt-crête de puissance installée » ;
3° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les trois conditions suivantes :
a. La concentration moyenne de monoxyde de carbone, dénommée " E ”, doit être inférieure ou égale à 0,3 % ;
b. Le rendement énergétique, dénommé " h ” doit être supérieur ou égal à 70 % ;
c. L'indice de performance environnemental, dénommé " I ”, doit être inférieur ou égal à 2.
L'indice de performance environnemental " I ” est défini par le calcul suivant :
a. Pour les appareils à bûches : I = 101 532,2 × log (l + E)/ h ² ;
b. Pour les appareils à granulés : I = 92 573,5 × log (l + E)/ h ².
La concentration moyenne de monoxyde de carbone " E ” et le rendement énergétique " h ” sont mesurés selon les référentiels des normes en vigueur :
a. Pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou EN 15250 ;
b. Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 ;
c. Pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815. »
B. ― Le 6° du b est ainsi rédigé :
« 6° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire répondant, selon le référentiel de la norme d'essai EN 16147, aux critères suivants en fonction de la technologie employée :
TECHNOLOGIE UTILISÉE (source) |
COP (supérieur à) |
TEMPÉRATURE D'EAU CHAUDE de référence |
Air ambiant |
2,3 |
+ 52,5° |
Air extérieur |
2,3 |
+ 52,5° |
Air extrait |
2,5 |
+ 52,5° |
Géothermie |
2,3 |
+ 52,5° |