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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 décembre 2011 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu en faveur des dépenses d'équipement de l'habitation principale au titre des économies d'énergie et du développement durable et modifiant l'annexe IV à ce code)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 décembre 2011 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu en faveur des dépenses d'équipement de l'habitation principale au titre des économies d'énergie et du développement durable et modifiant l'annexe IV à ce code)


L'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifié :
I. ― Le b du 2 est ainsi modifié :
A. ― Le 1° est ainsi modifié :
a. Au deuxième alinéa, les mots : « murs en façade ou en pignon, » sont supprimés et le coefficient : « 2,8 » est remplacé par le coefficient : « 3 » ;
b. Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance supérieure ou égale à 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m ². K/ W) ; » ;
c. Au troisième alinéa, le coefficient : « 3 » est remplacé par le coefficient : « 4,5 » ;
d. Au quatrième alinéa, le coefficient : « 5 » est remplacé par le coefficient : « 7 » ;
e. Au cinquième alinéa, le coefficient : « 5 » est remplacé par le coefficient : « 6 ».
B. ― Le 2° est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a. Avant le mot : « fenêtres », sont insérés les mots : « jusqu'au 31 décembre 2012, » ;
b. Le coefficient : « 1,6 » est remplacé par le coefficient : « 1,4 » ;
c. La phrase : « cette valeur est ramenée à 1,4 W/ m ². K à partir du 1er janvier 2009 ; » est supprimée.
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a. Avant le mot : « fenêtres », sont insérés les mots : « jusqu'au 31 décembre 2012, » ;
b. Le coefficient : « 1,8 » est remplacé par le coefficient : « 1,6 » ;
c. La phrase : « cette valeur est ramenée à 1,6 W/ m ². K à partir du 1er janvier 2009 ; » est supprimée.
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a. Avant le mot : « fenêtres », sont insérés les mots : « jusqu'au 31 décembre 2012, » ;
b. Le coefficient : « 2 » est remplacé par le coefficient : « 1,8 » ;
c. La phrase : « cette valeur est ramenée à 1,8 W/ m ². K à partir du 1er janvier 2009 ; » est supprimée.
4° Après le quatrième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/ m ². K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin (W/ m ². K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,36 ;
« Fenêtres en toitures avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/ m ². K) et un facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36 ; ».
5° Au cinquième alinéa, le coefficient : « 1,5 » est remplacé par le coefficient : « 1,1 ».
6° Au sixième alinéa, les mots : « à 2 W/ m ². K » sont remplacés par les mots : « à 1,8 W/ m ². K et, à partir du 1er janvier 2013, le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32 ».
C. ― Au 3°, le coefficient : « 0,20 » est remplacé par le coefficient : « 0,22 ».
D. ― Au 4°, le coefficient : « 1 » est remplacé par le coefficient : « 1,2 ».
E. ― Au 5°, le coefficient : « 1,8 » est remplacé par le coefficient : « 1,7 ».
II.-Le 3 est ainsi modifié :
A. ― Le a est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : «, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à 1 000 €, toutes taxes comprises, par mètre carré hors tout de capteurs solaires » ;
2° Le 2° est complété par les mots : «, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à 3 200 €, toutes taxes comprises, par kilowatt-crête de puissance installée » ;
3° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les trois conditions suivantes :
a. La concentration moyenne de monoxyde de carbone, dénommée " E ”, doit être inférieure ou égale à 0,3 % ;
b. Le rendement énergétique, dénommé " h ” doit être supérieur ou égal à 70 % ;
c. L'indice de performance environnemental, dénommé " I ”, doit être inférieur ou égal à 2.
L'indice de performance environnemental " I ” est défini par le calcul suivant :
a. Pour les appareils à bûches : I = 101 532,2 × log (l + E)/ h ² ;
b. Pour les appareils à granulés : I = 92 573,5 × log (l + E)/ h ².
La concentration moyenne de monoxyde de carbone " E ” et le rendement énergétique " h ” sont mesurés selon les référentiels des normes en vigueur :
a. Pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou EN 15250 ;
b. Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 ;
c. Pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815. »
B. ― Le 6° du b est ainsi rédigé :
« 6° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire répondant, selon le référentiel de la norme d'essai EN 16147, aux critères suivants en fonction de la technologie employée :

TECHNOLOGIE UTILISÉE
(source)

COP
(supérieur à)

TEMPÉRATURE D'EAU CHAUDE
de référence

Air ambiant

2,3

+ 52,5°

Air extérieur

2,3

+ 52,5°

Air extrait

2,5

+ 52,5°

Géothermie

2,3

+ 52,5°