En annexe III au code général des impôts, au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, la section V vicies est complétée par un article 49 septies ZZE bis ainsi rédigé :
« Art. 49 septies ZZE bis.-Le plafond mentionné au 7 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts est fixé à 30 000 €. »