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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-2061 du 30 décembre 2011 modifiant le décret n° 95-735 du 10 mai 1995 relatif à la rémunération des membres du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que des membres du secrétariat administratif de ce conseil)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-2061 du 30 décembre 2011 modifiant le décret n° 95-735 du 10 mai 1995 relatif à la rémunération des membres du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que des membres du secrétariat administratif de ce conseil)


L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-I. ― Les membres du Conseil supérieur de la magistrature, exception faite des membres mentionnés à l'article 2, perçoivent une indemnité de fonctions mensuelle, non soumise à retenue pour pension, à caractère forfaitaire. Cette indemnité est égale à un pourcentage de la moyenne des traitements bruts mensuels minimum et maximum de conseiller à la Cour de cassation :
« 75 % pour les membres siégeant dans au moins deux formations du conseil ;
« 60 % pour les membres de la formation du conseil compétente à l'égard des magistrats du siège ;
« 50 % pour les membres de la formation du conseil compétente à l'égard des magistrats du parquet.
« II. ― Le traitement des magistrats et fonctionnaires bénéficiant d'une décharge partielle de service pour siéger au conseil demeure inchangé. Les indemnités attachées au traitement et liées à l'exercice de leur activité sont réduites à proportion de la décharge. L'indemnité de fonctions qu'ils perçoivent du fait de leur mandat de membre du Conseil supérieur de la magistrature est majorée en fonction de leur taux de décharge d'activité de service. Elle est égale à :
« 5 % si leur taux de décharge est de 10 % à 20 % ;
« 10 % si leur taux de décharge est de 30 % ;
« 15 % si leur taux de décharge est de 40 % ;
« 20 % si leur taux de décharge est de 50 % ;
« 25 % si leur taux de décharge est de 60 % ;
« 30 % si leur taux de décharge est de 70 % ;
« 35 % si leur taux de décharge est de 80 % ;
« 40 % si leur taux de décharge est de 90 %.
« III. ― L'indemnité de fonctions versée à l'avocat et aux personnalités qualifiées nommés en vertu de l'article 65 de la Constitution et continuant à exercer une activité professionnelle est, s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, majorée en fonction de la perte de revenus subie du fait de l'accomplissement de leur mandat. Cette majoration est égale à :
« 70 % si cette perte de revenus est supérieure à 30 % et inférieure ou égale à 50 % ;
« 90 % si cette perte de revenus est supérieure à 50 % et inférieure ou égale à 80 % ;
« 100 % si cette perte de revenus est supérieure à 80 %.
« IV. ― Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions dans lesquelles le supplément résultant de cette majoration est versé ainsi que les modalités selon lesquelles il est justifié, selon les cas, du taux de décharge d'activité ou de la perte de revenus.»