Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au début du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, avant la section 1, il est créé un article R.* 420-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 420-1. - L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. » ;
2° L'article R.* 421-2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :
― une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
― une emprise au sol inférieure ou égale à deux mètres carrés ;
― une surface de plancher inférieure ou égale à deux mètres carrés. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « surface hors œuvre nette » sont remplacés par les mots : « surface de plancher » ;
3° L'article R.* 421-9 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à deux mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants :
― une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
― une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
― une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « surface hors œuvre nette » sont remplacés par les mots : « surface de plancher » ;
c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants :
― une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ;
― une emprise au sol inférieure ou égale à deux mètres carrés ;
― une surface de plancher inférieure ou égale à deux mètres carrés. » ;
d) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du quatrième alinéa ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés au sol » ;
4° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R.* 421-11 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :
― une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
― une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
― une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés.
b) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts ;
c) Les murs, quelle que soit leur hauteur. » ;
5° L'article R.* 421-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 421-14. - Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires :
a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ;
b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 ;
c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ;
d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4.
Pour l'application du c du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal. » ;
6° L'article R.* 421-17 est ainsi modifié :
a) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à deux mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants :
― une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
― une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés.
Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de ceux impliquant la création d'au moins vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 du présent code. » ;
b) Le huitième alinéa est supprimé.