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Article AUTONOME (Délibération n° 2011-350 du 10 novembre 2011 sur un projet de décret modifiant le décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un transfert de données sociales ainsi que sur un projet d'arrêté d'application (demande d'avis n° 1540375))

Article AUTONOME (Délibération n° 2011-350 du 10 novembre 2011 sur un projet de décret modifiant le décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un transfert de données sociales ainsi que sur un projet d'arrêté d'application (demande d'avis n° 1540375))



La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en 2004, et notamment son article 27 ;
Vu la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment son article 78 ;
Vu le décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par le décret n° 2007-401 du 25 mars 2007 ;
Sur le rapport de M. Philippe Gosselin, commissaire, et les observations de Mme Elisabeth Rolin, commissaire du Gouvernement,
Emet l'avis suivant :
Le ministère du travail, le ministère du budget et le ministère des solidarités ont saisi la commission d'un projet de décret modifiant le décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 ainsi que d'un projet d'arrêté.
Le décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 a institué un système de transfert de données sociales (TDS) permettant l'intégration de diverses déclarations administratives dans une seule déclaration annuelle dénommée « déclaration annuelle de données sociales (DADS) ».
Le projet de décret soumis à l'appréciation de la commission a pour objet de permettre aux trois nouveaux organismes suivants d'utiliser le système TDS géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) :
― la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC), organisme de sécurité sociale prévu par l'article L. 382-17 du code de la sécurité sociale, chargé de recouvrer les cotisations et de verser les prestations d'assurance maladie, maternité, vieillesse et invalidité aux assurés relevant de la caisse des cultes ;
― l'Association pour la prévoyance collective (APC), organisme gestionnaire du régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural ;
― l'Agence de services et de paiement (ASP), organisme gestionnaire de l'aide financière accordée dans le cadre du contrat unique d'insertion (CUI).
En conséquence, les employeurs des salariés relevant de ces organismes devront désormais accomplir les formalités de la DADS. La CAVIMAC, l'APC et l'ASP seront destinataires des informations contenues dans cette déclaration.
En outre, le projet de décret intègre deux nouvelles déclarations, destinées respectivement à l'APC et à la CAVIMAC :
― la déclaration annuelle des rémunérations et des cotisations prévue par l'article R. 914-99 du code de l'éducation réalisée par la DGFiP ;
― la déclaration annuelle prévue par l'article R. 382-94 du code de la sécurité sociale devant être accomplie par les associations cultuelles.
Par ailleurs, le projet d'arrêté soumis à la commission actualise l'arrêté du 28 avril 2011 et prévoit que :
― la CAVIMAC sera destinataire des informations suivantes :
― éléments d'identification du salarié (nom de famille, nom d'usage, date, lieu et pays de naissance, adresse, NIR) ;
― éléments d'identification de l'employeur (numéro de SIRET, adresse) ;
― éléments d'identification de l'émetteur de la déclaration (numéro de SIRET, contact) ;
― éléments relatifs aux caractéristiques de l'emploi tenu par le salarié (période d'activité déclarée, caractéristiques de l'emploi, code spécifique d'entrée et de sortie) ;
― éléments d'assiette (bases brutes de sécurité sociale, base de la CSG) ;
― l'APC sera destinataire des informations suivantes :
― éléments d'identification du salarié (nom de famille, nom d'usage, date, lieu et pays de naissance, adresse, pays de nationalité, NIR) ;
― éléments d'identification de l'employeur (numéro de SIRET, adresse, code NAF de l'établissement) ;
― éléments d'identification de l'émetteur de la déclaration (numéro de SIRET, contact) ;
― éléments relatifs aux caractéristiques de l'emploi tenu par le salarié (période d'activité déclarée) ;
― éléments relatifs à la durée du travail (temps de travail payé, heures payées) ;
― éléments d'assiette et de cotisations (bases brutes de sécurité sociale, base de la CSG, assiette et cotisations RAEP, taux d'accident du travail) ;
― l'ASP sera destinataire des informations suivantes :
― éléments d'identification du salarié (nom de famille, nom d'usage, civilité, NIR) ;
― éléments d'identification de l'employeur (numéro de SIRET, raison sociale, adresse) ;
― identité de l'émetteur ;
― période et motif d'activité ;
― intitulé du contrat de travail.
La communication de ces données à la CAVIMAC, à l'APC et à l'ASP n'appelle pas, de la part de la commission, de remarque particulière.
Par ailleurs, le projet d'arrêté modifie, dans son annexe, la liste des données que les destinaires des DADS sont habilités à recevoir. Les données supplémentaires seront les suivantes :
― le code salarié d'une entreprise étrangère sans établissement en France : cette donnée est transmise à tous les organismes assurant la protection sociale des intéressés, à la DGFiP et à l'INSEE ;
― les données relatives à la fonction publique (détail de la situation statutaire : mise à disposition, absence d'activité ou autre situation ; du code de la modalité d'exercice du travail : temps plein, temps partiel ; des indemnités et des primes spécifiques versées aux agents sous statut de droit public) : ces données sont transmises aux URSSAF, aux organismes de retraite concernés et à la DARES ;
― les données relatives à des régimes spéciaux (assiette et indication des exonérations ou déductions appliquées) : ces données sont transmises au CNRACL et au FSPOEIE ;
― l'annualisation de la réduction Fillon et le montant des exonérations :
― montant du SMIC et de la rémunération retenus pour le calcul de la réduction et montant de la réduction appliquée : ces données sont transmises aux organismes de recouvrement des cotisations sociales et à l'INSEE ;
― montant des exonérations de cotisations appliquées au salarié déclaré : cette donnée est transmise aux URSSAF ;
― les données relatives à la durée du travail :
― total des heures payées sans les heures supplémentaires et complémentaires, code modalité d'exercice du travail, durée du travail : ces données sont transmises aux organismes de recouvrement et aux organismes de retraite ;
― complément spectacle (nombre de jours travaillés et d'heures de répétition) : ces données sont transmises aux CARSAT.
La communication de ces nouvelles données n'appelle pas de commentaire de la part de la commission.
S'agissant de la durée de conservation des données, la commission prend acte que les informations transmises à la CNAVTS dans le cadre de la DADS ne pourront être conservées au-delà de trois mois à compter de leur réception.
Le droit d'accès prévu à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exercera auprès de chacun des services destinataires d'informations contenues dans la DADS.