Les équipements administratifs mentionnés au 3° du II de l'article 5-1 du décret du 16 août 1985 et au 3° du II de l'article 6 du décret du 30 août 1999 susvisés doivent permettre de suivre en temps réel l'activité de transport de l'entreprise en pouvant prendre les décisions nécessaires concernant les prises de commandes, l'affectation des moyens et la gestion des événements.
L'entreprise dispose de locaux abritant le matériel administratif et le personnel chargé de l'exploitation.