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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l'exigence d'établissement applicable aux entreprises de transport routier)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l'exigence d'établissement applicable aux entreprises de transport routier)


I. ― En application de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé et des articles 5-1 du décret du 16 août 1985 et 6 du décret du 30 août 1999 susvisés, l'exigence d'établissement d'une entreprise de transport routier, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises est satisfaite quand l'entreprise :
1. Dispose en France d'un établissement référencé dans la nomenclature d'activités française (code NAF) de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et constituant le siège de l'entreprise ou, pour une entreprise étrangère, son établissement principal.
2. Dispose en France, le cas échéant hors de son siège ou de son établissement principal, de locaux, également référencés dans la nomenclature d'activités française de l'INSEE, dans lesquels l'entreprise conserve ses principaux documents d'entreprise en application du III des articles 5-1 du décret du 16 août 1985 et 6 du décret du 30 août 1999 susvisés, notamment :
a) Son ou ses autorisations d'exercer la profession de transporteur routier de personnes ou de marchandises ;
b) Sa ou ses licences communautaires ou de transport intérieur de personnes ou de marchandises ;
c) Les lettres de voiture et les documents de transport ;
d) Les éléments constitutifs du registre des opérations de transport confiées à des sous-traitants, pour les entreprises de transport public routier de marchandises ;
e) Les documents comptables ;
f) Les photocopies des certificats d'immatriculation des véhicules ;
g) Les documents de gestion du personnel ;
h) La liste des conducteurs ;
i) Les documents contenant les données relatives au temps de conduite et de repos des conducteurs ;
j) Les documents contenant les données relatives à la durée d'utilisation des véhicules ;
k) Les photocopies des attestations de conducteur mentionnées à l'article 5 du règlement (CE) n° 1072/2009 susvisé pour les entreprises de transport public routier de marchandises disposant de licences communautaires ;
l) Les billets collectifs, l'assurance pour le transport de personnes et l'attestation d'aménagement pour les entreprises de transport public routier de personnes ;
3. Dispose d'un ou de plusieurs véhicules motorisés détenus en pleine propriété ou en vertu d'un contrat de location-vente, de location, de crédit-bail ou de mise à disposition. Cette obligation peut être satisfaite après obtention de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur, de déménageur et de loueur de véhicules industriels avec conducteur.
4. Dirige de manière effective et en permanence les activités relatives aux véhicules au moyen d'équipements administratifs nécessaires et d'installations techniques appropriées situés dans la région où l'entreprise est établie ou dans une région limitrophe.
II. ― Les locaux qui ne sont pas ceux du siège ou de l'établissement principal sont situés dans la région où l'entreprise est établie ou dans une région limitrophe. L'entreprise peut y conserver tout ou partie des documents précités.