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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier)


I. ― Pour ce qui concerne le transport léger de marchandises par route, les dispositions du titre III du présent arrêté entrent en application le 1er juillet 2012.
II. ― Jusqu'au 30 juin 2012, les dispositions du III de l'article 4 du décret du 30 août 1999 susvisé, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2011 susvisé, demeurent en application pour ce qui concerne la délivrance du justificatif de capacité professionnelle.
III. ― Un justificatif de capacité professionnelle permettant l'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises, de déménageur ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises au moyen de véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, délivré jusqu'au 30 juin 2012, est réputé équivalent à l'attestation de capacité professionnelle en transport léger de marchandises.