I. ― Dans le présent arrêté, sont dénommés :
A. ― Transport routier lourd :
1. « Véhicules lourds », les véhicules motorisés excédant neuf places, y compris le conducteur, ou un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes ;
2. « Entreprise de transport lourd », l'entreprise utilisant au moins un véhicule lourd ;
3. « Attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes », l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes à l'aide de tous véhicules de transport de personnes ;
4. « Attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises », l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur, à l'aide de tous véhicules de transport de marchandises ;
B. ― Transport routier léger :
1. « Véhicules légers », les véhicules motorisés n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, ou un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes ;
2. « Entreprise de transport léger », l'entreprise utilisant exclusivement des véhicules légers ;
3. « Attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur », l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes au moyen exclusivement de véhicules de transport de personnes n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur ;
4. « Attestation de capacité professionnelle en transport léger de marchandises », l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises au moyen exclusivement de véhicules d'un poids maximal autorisé n'excédant pas 3,5 tonnes.
II. ― L'intitulé de l'attestation de capacité professionnelle comporte, selon les cas distingués au I, l'une des mentions suivantes :
1. Attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes.
2. Attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises.
3. Attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur.
4. Attestation de capacité professionnelle en transport léger de marchandises.
Lorsque l'attestation de capacité professionnelle se rapporte au gestionnaire de transport d'une entreprise de transport routier de personnes établie en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, l'intitulé de l'attestation est complété de la mention de cette collectivité d'établissement.
En application du V de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé et du I de l'article 6 du décret du 28 décembre 2011 susvisé, lorsque l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes est adaptée à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et à Mayotte, son intitulé est complété de la mention « adaptée outre-mer ».
En application du I de l'article 6 du décret du 28 décembre 2011 susvisé, lorsque l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises est adaptée à Mayotte, son intitulé est complété de la mention « adaptée à Mayotte ».