Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-2046 du 29 décembre 2011 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives au contrôle technique)
L'article R. 323-25 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Pour les véhicules de collection, cette périodicité est portée à cinq ans. »